Décret du 9 mai 1980 relatif à la définition des eaux-de-vie réglementées originaires du Bugey

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1980
Dernière modification : 18 mai 1980

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le proposition du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2005/70 du 6 octobre 1970 modifié de la commission des communautés européennes relatif au classement des variétés de vignes;
Vu le loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 19 août 1921 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les vins, les eaux-de-vie et les spiritueux, modifié;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1941 sur le régime économique de l'alcool;
Vu la délibération du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie du 2 juin 1977,

Décrète :


Article 1

Seules ont droit aux appellations réglementées Eau-de-vie de vin du Bugey et Eau-de-vie de marc du Bugey ou Marc du Bugey les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant respectivement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :
Département de L'ain
Arrondissement de Belley.
Cantons de Virieu-le-Grand, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel;
Canton de Champagne-en-Valromay, à l'exclusion des communes de Brénas, Lilignod, Lompnieu, Ruffieu, Songieu, Sutrieu;
Canton d'Ambérieu-en-Bugey, à l'exclusion des communes de Château-Gaillard, Saint-Maurice-de-Rémens;
Canton de Belley, à l'exclusion de la partie de la commune de Peyrieu située à l'Est de la voie ferrée et de la partie de la commune de Brégnier-Cordon située à l'Ouest de la route G.C. 19;
Canton de Lhuis, à l'exclusion des parties des communes de Serrières-de-Briord, Montagnieu, Briord, Lhuis, Groslée, Saint-Benoît, situées à l'Ouest de la route G.C. 19;
Canton de Lagnieu: communes d'Ambutrix, Souclin, Vaux-en-Bugey, parties des communes de Lagnieu, Saint-Sorlin-en-Bugey, Sault-Brénaz, situées à l'Est de la route G.C. 19;
Canton d'Hauteville-Lompnes: communes de Prémillieu et Thézillieu.
Arrondissement de Nantua.
Canton de Poncin en totalité et commune de Bolozon.
Arrondissement de Bourg-en-Bresse.
Communes et Ceyzériat, Journans, Revonnas, Saint-Martin-du-Mont et Tossiat.

Article 2

Les eaux-de-vie de vin du Bugey doivent provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance du titre alcoométrique ne peuvent pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en œuvre ne doivent pas présenter une acidité volatile supérieure à 20 millièmes de valence gramme par litre.
Les eaux-de-vie de marc du Bugey doivent provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.

Article 3

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés ou autorisés, dans le département de l'Ain, en vertu du règlement (C.E.E.) N° 2005/70 du 6 octobre 1970 modifié relatif au classement des variétés de vignes.