Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 N° 80-871 DU 30 OCTOBRE 1980 FIXANT LES MODALITES DU POINCONNEMENT DES OUVRAGES EN OR, EN ARGENT ET EN PLATINE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 1980
Dernière modification : 7 novembre 1980
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 553 ; Après avis du Conseil d'Etat (section des finances).

CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET MONOPOLES FISCAUX :
GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE :
BUREAUX DE GARANTIE. :
Article 1
Les articles 187 à 202 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 187.
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
Article 188.
Le droit de garantie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts.
Article 189.
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
Article 190.
L'essai peut porter exceptionnellement sur des prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cour de la fabrication.
Article 191.
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
OBLIGATIONS DIVERSES. :
Article 2
Les articles 209 et 210 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 209.
En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait.
Article 210.
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
Article 3
L'article 211 de l'annexe III au code général des impôts est complété comme suit :
"Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants."