Décret n°80-871 du 30 octobre 1980
Article 2 du Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 N° 80-871 DU 30 OCTOBRE 1980 FIXANT LES MODALITES DU POINCONNEMENT DES OUVRAGES EN OR, EN ARGENT ET EN PLATINE
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Version07/11/1980
Entrée en vigueur le 7 novembre 1980
Les articles 209 et 210 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 209.
En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait.
Article 210.
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
Article 209.
En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait.
Article 210.
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
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