Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 novembre 1980 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre du travail et de la participation,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-1 à L. 351-20 et les articles R. 351-1, R. 351-4 et R. 351-5 à R. 351-10 ;
Vu l'article 123-7 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1° Sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-18 susvisé, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés audit article L. 351-18, soit par un engagement à durée indéterminée, soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu d'interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an. Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée ci-dessus.
Sont également considérés comme ayant été employés de manière permanente, quelles qu'aient été leurs modalités d'engagement initial, les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes dans le même service depuis au moins trois ans.
2° Sont regardés comme ayant été employés de manière continue non permanente les agents dont le recrutement ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.
Sont également considérés comme ayant été employés de manière permanente, quelles qu'aient été leurs modalités d'engagement initial, les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes dans le même service depuis au moins trois ans.
2° Sont regardés comme ayant été employés de manière continue non permanente les agents dont le recrutement ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.
Pour bénéficier de l'allocation de base, les agents définis à l'article précédent doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° a) Pour les agents visés à l'article 2 (1°) avoir accompli au cours des trois derniers mois précédant leur licenciement, compte tenu des dispositions de l'article 4 ci-après, au moins 180 heures de travail ou quatre semaines ou vingt-deux jours de travail à temps complet.
b) Pour les agents visés à l'article 2 (2°) et sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, avoir accompli, au cours des douze mois précédant la date de leur licenciement, dans une ou plusieurs administrations entrant dans le champ d'application du régime, au moins 1000 heures.
c) Pour les agents visés aux a et b ci-dessus :
Toute journée d'interruption de service consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour d'appartenance ou à dix heures de travail ;
Le point de départ de la période de référence est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte soit de l'accomplissement du service national, soit de la participation à un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
d) Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre établit, le cas échéant, les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire de travail, soit par la nature du travail accompli.
2° Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ou en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
Les agents qui satisfont aux conditions prévues par l'alinéa ci-dessus mais qui ont atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ne pourront bénéficier que de la partie fixe de l'allocation de base définie à l'article 11 du présent décret.
3° Etre effectivement à la recherche d'un emploi, au sens de l'article R. 351-1 du code du travail.
4° Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
5° Ne pas être chômeur saisonnier.
1° a) Pour les agents visés à l'article 2 (1°) avoir accompli au cours des trois derniers mois précédant leur licenciement, compte tenu des dispositions de l'article 4 ci-après, au moins 180 heures de travail ou quatre semaines ou vingt-deux jours de travail à temps complet.
b) Pour les agents visés à l'article 2 (2°) et sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, avoir accompli, au cours des douze mois précédant la date de leur licenciement, dans une ou plusieurs administrations entrant dans le champ d'application du régime, au moins 1000 heures.
c) Pour les agents visés aux a et b ci-dessus :
Toute journée d'interruption de service consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour d'appartenance ou à dix heures de travail ;
Le point de départ de la période de référence est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte soit de l'accomplissement du service national, soit de la participation à un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
d) Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre établit, le cas échéant, les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire de travail, soit par la nature du travail accompli.
2° Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ou en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
Les agents qui satisfont aux conditions prévues par l'alinéa ci-dessus mais qui ont atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ne pourront bénéficier que de la partie fixe de l'allocation de base définie à l'article 11 du présent décret.
3° Etre effectivement à la recherche d'un emploi, au sens de l'article R. 351-1 du code du travail.
4° Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
5° Ne pas être chômeur saisonnier.
Contentieux des agents contractuels 03/10/2015 - Comment calculer l'indemnité due à un agent dont le CDD a été reconduit pour 1 an seulement au lieu de 3 ans précédemment sans motif tiré de l'intérêt du service ? EN BREF : si vous ne souhaitez pas demander l'annulation pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la notification de la décision de modification ou de refus de renouvellement d'un CDD que vous jugez illégale, ou si tout simplement vous avez dépassé le délai de deux mois de recours contentieux, vous pouvez toujours faire un recours indemnitaire dit de "plein …