Article 2 du Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits.

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Version18/11/1980

Entrée en vigueur le 18 novembre 1980

1° Sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-18 susvisé, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés audit article L. 351-18, soit par un engagement à durée indéterminée, soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu d'interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an. Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée ci-dessus.
Sont également considérés comme ayant été employés de manière permanente, quelles qu'aient été leurs modalités d'engagement initial, les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes dans le même service depuis au moins trois ans.
2° Sont regardés comme ayant été employés de manière continue non permanente les agents dont le recrutement ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1980
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 5 février 1986, 58004, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail, […] à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul… sont déterminées par décret en Conseil d'Etat… » ; que selon l'article 2 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 pris pour l'application de l'article L.351-16 précité : « … 1° sont regardés comme ayant été employés de manière permanente… les agents… qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement … soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction … soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an » ; que l'article 3 du même texte dispose que « pour bénéficier de l'allocation de base, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2009, n° 09/03784

[…] — que l'IRCANTEC lui a notifié un premier refus le 28 décembre 2006 au motif que “les périodes de chômage consécutives à un emploi relevant de l'IRCANTEC mais contractées par un engagement à durée déterminée et inférieur à un an ne donnent pas lieu à l'attribution de points chômage”, puis un second refus, le 12 mars 2007 motivé sur le fait que les points relatifs aux périodes de chômage n'étaient validés qu'à la condition que l'agent ait été employé de façon permanente au sens de l'article 2 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980,

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mars 1990, 70400, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L.351-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1979, seule applicable à la date de la décision attaquée dès lors que le décret du 10 novembre 1983 pris pour l'application de la loi du 4 novembre 1982 qui a modifié l'article L.351-16 susmentionné en accordant des allocations de chômage en cas de perte involontaire d'emploi, […] à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul … sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé : « Sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, […]

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