Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981 RELATIF A LA COMPENSATION DES COUTS SALARIAUX RESULTANT POUR LES EMPLOYEURS DE L'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE AU 1ER JUIN 1981.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 novembre 1981 |
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Dernière modification : | 29 novembre 1981 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment le livre Ier (titre IV,
chapitre Ier) ;
Vu le code rural, notamment l'article 1031 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment les articles 13, 32 et 41 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires sociales ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981), notamment l'article 23 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 du 20 septembre 1967 relatif aux taux des cotisations d'assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale, modifié en dernier lieu par le décret n° 78-1213 du 26 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 81-655 du 5 juin 1981 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment le livre Ier (titre IV,
chapitre Ier) ;
Vu le code rural, notamment l'article 1031 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment les articles 13, 32 et 41 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires sociales ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981), notamment l'article 23 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 du 20 septembre 1967 relatif aux taux des cotisations d'assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale, modifié en dernier lieu par le décret n° 78-1213 du 26 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 81-655 du 5 juin 1981 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
Constitue une augmentation de salaire directement liée au relèvement du salaire minimum de croissance au 1er juin 1981 toute revalorisation permanente du salaire de base en espèces dont bénéficie un salarié compris dans le champ d'application de l'article L. 141-1 du code du travail, pour autant que cette revalorisation prend effet à une date comprise entre le 1er juin et le 1er décembre 1981.
Le montant maximum de la rémunération prévu pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est au moins égal à quarante heures s'applique quel que soit l'horaire rémunéré.
La rémunération à prendre en compte pour bénéficier de la mesure d'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale comprend la rémunération de la totalité de la durée du travail.
Elle est appréciée lors du versement de chaque paie, et comparée au montant maximum ouvrant droit à cet allégement, déterminé en fonction de la périodicité du versement de la paie du salarié considéré.
Toutefois, en cas d'augmentation de salaire prenant effet rétroactivement, celle-ci est affectée à chacune des périodes concernées. Il en est de même lorsque la paie rémunère, en sus de la période du travail, une période assimilée à une période de travail.
Elle est appréciée lors du versement de chaque paie, et comparée au montant maximum ouvrant droit à cet allégement, déterminé en fonction de la périodicité du versement de la paie du salarié considéré.
Toutefois, en cas d'augmentation de salaire prenant effet rétroactivement, celle-ci est affectée à chacune des périodes concernées. Il en est de même lorsque la paie rémunère, en sus de la période du travail, une période assimilée à une période de travail.