Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 n° 80-922 du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par les entreprises pour bénéficier sans agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 novembre 1980
Dernière modification : 23 novembre 1980
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


M. Beaufils Jean · Questions parlementaires · 8 juin 1992

d'imposition des activites economiques au sein d'une meme agglomeration, les caracteristiques actuelles de croissances plus fortement capitalistiques des entreprises, l'opportunite de reviser certaines reglementations restrictives en faveur de la creation d'emplois, la responsabilite et la charge financiere incombant aux seules collectivites du fait de leurs deliberations, M Jean Beaufils demande a M le ministre de l'economie et des finances, s'il ne convient pas, d'une part, d'envisager une revision des conditions d'investissements, et plus particulierement de creation d'emplois, fixees par le decret

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00292 94NT00228, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret n 80-922 du 21 novembre 1980 codifié sous l'article 322 H de l'annexe III au code général des impôts et fixant les conditions à remplir pour bénéficier sans agrément de l'exonération de la taxe professionnelle : « … Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail … » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, notamment son article 10 (3. alinéa) ; Vu le code général des impôts ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 septembre 1980.

Article 1

Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :


I - En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :


A. - Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde :


1. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois.


2. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :

réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois.


3. Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois.


B. - Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :


1. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au mois 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois.


2. Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.


II - En cas d'extension d'un établissement industriel :


A. - Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde :


1. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :


Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et - soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 120 emplois.


2. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :


Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et - soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 120 emplois.


3. Dans les autres communes :


Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et - soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 120 emplois.


B - Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :


1. Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :


Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et - soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 120 emplois.


2. Dans les autres communes :


Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et - soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 120 emplois.


III - En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :


Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.


IV - En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :


Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et - soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 p. 100 du nombre des emplois ;


- soit création d'au moins 50 emplois.

Article 2
Pour l'application de l'article 1er :
Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;
Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;
Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;
L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
Article 3
En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.