Décret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine "Brie de Melun"
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 août 1980 |
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Dernière modification : | 14 août 1994 |
Prochaine modification : | 18 avril 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée et complétée sur la protection des appellations d'origine ;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations d'origine des fromages ;
Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages, des lois des 1er août 1905 et 2 juillet 1935 ;
Vu le décret n° 66-626 du 19 août 1966 fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité national des appellations d'origine des fromages ;
Vu le décret n° 70-559 du 23 juin 1970, modifié par le décret n° 75-982 du 22 octobre 1975, portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages préemballés, de la loi du 1er août 1905 et des articles 258 et 262 du code rural ;
Vu le décret n° 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux appellations d'origine des fromages ;
Vu la délibération du comité national des appellations d'origine des fromages,
L'appellation d'origine "Brie de Melun" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département de Seine-et-Marne
Toutes les communes.
Département de l'Aube
Arrondissement de Nogent-sur-Seine : cantons de Marcilly-le-Hayer et de Nogent-sur-Seine: toutes les communes.
Département de l'Yonne
Arrondissement de Sens : cantons de Cheroy, Pont-sur-Yonne et Sergines : toutes les communes.
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun" est un fromage à pâte molle légèrement salée, à moisissures superficielles, à prédominance lactique et égouttage lent, fabriqué exclusivement avec du lait cru de vache emprésuré et subissant une coagulation de dix-huit heures au moins, renfermant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication et dont la teneur en matière sèche n'est pas inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.
Ce fromage est moulé manuellement à la louche dans des moules cylindriques d'un diamètre de 27 à 28 centimètres.
Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et uniquement au moment de l'emprésurage à une température au plus égale à 30 °C.
Le salage est effectué au sel sec exclusivement.
La durée minimale d'affinage est de quatre semaines à compter du jour de fabrication.
Lorsqu'il est affiné, le fromage présente une croûte fine recouverte d'un feutrage blanc parsemé de stries ou de taches rouges ou brunes. La pâte est alors homogène et de teinte crème uniforme.
Le poids d'un fromage à quatre semaines d'affinage n'est pas inférieur à 1,5 kilogramme ni supérieur à 1,8 kilogramme.
L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au comité national des appellations d'origine des fromages un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun".