Article 1 du Décret n°67-161 du 24 février 1967 RELATIF AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE.Abrogé

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Version02/03/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D331-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1967

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
1. Comme membres permanents :
Le préfet.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Le médecin inspecteur départemental de la santé.
L'inspecteur d'académie.
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.
Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet.
Le commandant du groupement de gendarmerie.
Deux [*nombre*] représentants des associations familiales.
Un représentant des caisses d'allocations familiales.
Deux représentants des associations de jeunesse.
Un conseiller général.
Un maire.
2. En ce qui concerne la protection de l'enfance :
Un juge des enfants.
Un magistrat du parquet.
Un représentant des caisses primaires de sécurité sociale.
Des personnes qualifiées dans la limite de trois.
3. En ce qui concerne les colonies de vacances :
Deux représentants des associations de colonies de vacances.
Un représentant des directeurs et moniteurs.
Le directeur départemental des impôts.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1967
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1978, 05664, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] A défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, le conseil départemental de la protection de l'enfance ne peut valablement délibérer que lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés [RJ1]. [2] Un fonctionnaire ne peut pas se faire valablement représenter au sein d'un organisme consultatif, […] qui, en vertu de l'article 3, dernier alinéa, du décret n. 67-161 du 24 février 1967, est consulté par le préfet lorsque celui-ci envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n. 59-28 du 5 janvier 1959, est composé, d'après l'article 1 er du même décret, […]

 Lire la suite…
  • Suppléance d'une "personne qualifiée"·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • ,rj1 suppléance d'un fonctionnaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Jeunesse·
  • Enfance·
  • Protection·
  • Mineur·
  • Associations
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