Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 relatif à la protection sanitaire des animaux et des végétaux, au contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale en cas de menace.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 1960 |
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Décisions • 12
Rejet —
La mention, en tete de l'article 719 du code general des impots de la reference aux dispositions de l'article 673-3 (qui ne fait que reproduire le paragraphe 1 er de l'article 52-iv de la loi du 28 decembre 1959) resulte du decret du 27 avril 1961 portant incorporation au code general des impots de divers textes modifiant les dispositions anterieures. […]
Rejet —
En adoptant l'article 59 de la loi du 28 décembre 1959 qui modifie certaines dispositions du décret du 30 avril 1955, pris sur le fondement des dispositions combinées des lois d'habilitation des 14 août 1954 et 2 avril 1955, le législateur a entendu ratifier l'ensemble des dispositions de ce décret. Par suite, alors même que ce décret n'avait pas fait l'objet d'un dépôt de projet de loi de ratification dans le délai fixé par les lois d'habilitation précitées, l'ensemble de ses dispositions est en vigueur, y compris son article 30, bien qu'il n'ait pas lui-même été modifié par les dispositions législatives précitées (sol. impl.) (1).
Annulation —
[…] Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 ; […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du industrie de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu les dispositions du livre Ier, chapitre III, du code de la santé publique,
a) Des établissements ou services publics ou privés, des stations, laboratoires publics ou privés, susceptibles d'effectuer les contrôles nécessaires et charges de prendre les mesures qui s'imposent et de vulgariser les moyens de protection ;
b) Des effectifs de personnel ;
c) De l'équipement et du matériel nécessaires ;
d) Des abattoirs, entrepôts frigorifiques, usines laitières et d'une manière générale, de tous établissements, magasins et centres de distribution traitant des denrées alimentaires d'origine animale et végétale.
En cas d'insuffisance des moyens inventoriés, le complément d'équipement est réalisé en fonction des crédits alloués dans le cadre des programmes prévus à cet effet.
Il élabore le programme des besoins civils et militaires en médicaments, sérums, vaccins et matériels destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux, il transmet ces prévisions au ministre de la santé publique et de la population en vue de leur inclusion dans les programmes généraux de besoins établis par lui et dans les plans de satisfaction de ces besoins établis par les ministres responsables des ressources correspondantes.
Il est tenu informé par ces derniers de l'activité des groupements d'importation, constitués en application de l'article 19 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui auraient dans leur compétence des produits destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux.
Il est consulté par les différents ministres au cas où ceux-ci auraient à prendre des mesures concernant les entreprises qui concourent à la fabrication et à la distribution des matériels et produits susindiqués.
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