Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 relatif à la protection sanitaire des animaux et des végétaux, au contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale en cas de menace.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 janvier 1960 |
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Dernière modification : | 3 janvier 1960 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du industrie de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu les dispositions du livre Ier, chapitre III, du code de la santé publique,
La préparation des mesures prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 concernant la protection sanitaire des animaux et des végétaux, ainsi que le contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale, sont confiés conjointement au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé publique et de la population, chacun en ce qui concerne ses attributions réglementaires.
Le ministre de l'agriculture dresse et tient à jour en permanence, en liaison s'il y a lieu avec les autres ministres intéressés, l'inventaire des moyens nécessaire à l'accomplissement de cette mission, notamment :
a) Des établissements ou services publics ou privés, des stations, laboratoires publics ou privés, susceptibles d'effectuer les contrôles nécessaires et charges de prendre les mesures qui s'imposent et de vulgariser les moyens de protection ;
b) Des effectifs de personnel ;
c) De l'équipement et du matériel nécessaires ;
d) Des abattoirs, entrepôts frigorifiques, usines laitières et d'une manière générale, de tous établissements, magasins et centres de distribution traitant des denrées alimentaires d'origine animale et végétale.
a) Des établissements ou services publics ou privés, des stations, laboratoires publics ou privés, susceptibles d'effectuer les contrôles nécessaires et charges de prendre les mesures qui s'imposent et de vulgariser les moyens de protection ;
b) Des effectifs de personnel ;
c) De l'équipement et du matériel nécessaires ;
d) Des abattoirs, entrepôts frigorifiques, usines laitières et d'une manière générale, de tous établissements, magasins et centres de distribution traitant des denrées alimentaires d'origine animale et végétale.
Le ministre de l'agriculture prépare, en accord avec les ministres intéressés, le plan de stockage et de répartition des matériels sanitaires et des médicaments vétérinaires nécessaires aux établissements qui relèvent de son autorité.
En cas d'insuffisance des moyens inventoriés, le complément d'équipement est réalisé en fonction des crédits alloués dans le cadre des programmes prévus à cet effet.
Il élabore le programme des besoins civils et militaires en médicaments, sérums, vaccins et matériels destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux, il transmet ces prévisions au ministre de la santé publique et de la population en vue de leur inclusion dans les programmes généraux de besoins établis par lui et dans les plans de satisfaction de ces besoins établis par les ministres responsables des ressources correspondantes.
Il est tenu informé par ces derniers de l'activité des groupements d'importation, constitués en application de l'article 19 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui auraient dans leur compétence des produits destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux.
Il est consulté par les différents ministres au cas où ceux-ci auraient à prendre des mesures concernant les entreprises qui concourent à la fabrication et à la distribution des matériels et produits susindiqués.
En cas d'insuffisance des moyens inventoriés, le complément d'équipement est réalisé en fonction des crédits alloués dans le cadre des programmes prévus à cet effet.
Il élabore le programme des besoins civils et militaires en médicaments, sérums, vaccins et matériels destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux, il transmet ces prévisions au ministre de la santé publique et de la population en vue de leur inclusion dans les programmes généraux de besoins établis par lui et dans les plans de satisfaction de ces besoins établis par les ministres responsables des ressources correspondantes.
Il est tenu informé par ces derniers de l'activité des groupements d'importation, constitués en application de l'article 19 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui auraient dans leur compétence des produits destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux.
Il est consulté par les différents ministres au cas où ceux-ci auraient à prendre des mesures concernant les entreprises qui concourent à la fabrication et à la distribution des matériels et produits susindiqués.