Décret n°58-254 du 8 mars 1958
Article 1 du Décret n°58-254 du 8 mars 1958 portant attribution d'une indemnité pour service de nuit aux agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1958
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
Les services de nuit exécutés entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, par les agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce donnent lieu à l'attribution de l'indemnité horaire fixée par le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 modifié. Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cet article du statut des militaires correspond à l'article 11 du statut général des fonctionnaires (titre I) : l'Etat est « tenu de protéger [les militaires] contre les menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet à l'occasion de l'exercice de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Les requérants soutiennent que l'administration aurait dû les « protéger » au sens cette disposition. […] Vous avez eu récemment à connaître de l'application de cet article (audience du 22-9-2004 arrêt Eeckhoudt du 1er octobre n° 01-33) qui institue ou plutôt perpétue un régime de responsabilité de l'Etat, même sans faute, […]
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