Décret n°85-607 du 14 juin 1985
Article 17 du Décret n°85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 1985
Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.
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Décisions • 10
[…] Vu le décret n 85-607 du 14 juin 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat : "Les fonctionnaires ont la possibilité de demander … b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles, sans préjudice des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 16." ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même décret : « Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé, ou au cours de celui-ci, […]
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[…] Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé n°85-607 du 14 juin 1985 : « Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé, ou au cours de celui-ci, s'il a demandé à en interrompre le déroulement. » ; qu'il résulte des termes même de ces dispositions que le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin par anticipation au congé de formation qui lui a été accordé est réintégré de plein droit dans les services de son administration ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1er août 2008, n° 0806954
[…] Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ; […] Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M me A à l'encontre de la décision litigieuse et tirés de ce que ladite décision n'est pas motivée, ne mentionne pas les voies et délais de recours, est entachée de violation de la loi, méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 et de l'article 28 du décret du 15 octobre 2007, constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M me A ;
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