Décret n°83-1177 du 28 décembre 1983 pris en application de l'article 56 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1983
Dernière modification : 29 décembre 1983

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 31 octobre 1989, 88-12.522, Inédit

Rejet — 

[…] 4 mars 1988) que les époux A…, locataires en vertu d'un bail ayant pris effet le 1 er avril 1985 d'un appartement dont M me Z… est usufruitière ont demandé que le montant de leur loyer soit ramené à la somme payée par leur prédécesseur dans les lieux ; Attendu que les époux A… font grief à la cour d'appel d'avoir pour les débouter de cette demande, fait application des dispositions du décret du 28 décembre 1983 qui autorise, en cas de changement de locataire une modulation de loyer, dans des conditions définies par ce décret, alors selon le moyen, […]

 

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Versions du texte

Article 1

Le présent décret, pris en application de l'article 56 de la loi du 22 juin 1982, a pour objet de fixer le taux maximum d'évolution de l'ensemble des loyers entre le 1er janvier et le 31 décembre 1984.

Toutefois, il n'est pas applicable au loyer des contrats renouvelés ou des nouveaux contrats dans le secteur III défini ci-après. Il n'est pas applicable au loyer initial des logements faisant l'objet d'une convention en application des articles L. 351-2 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application du présent décret sont dénommés respectivement secteurs I, II, III et IV les quatre secteurs locatifs énumérés à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982.

Les règles de limitation des loyers mentionnées à l'article 52, dernier alinéa, et à l'article 53, premier et deuxième alinéas de la loi du 22 juin 1982 demeurent applicables dans tous les cas où elles conduisent à la fixation de loyers inférieurs aux loyers limites résultant de l'application du présent décret.

Article 2

Dans le secteur I, les loyers pratiqués peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous.


Une majoration du loyer pratiqué au 31 décembre 1983 peut intervenir à compter du 1er février 1984 dans la limite de 3,2 p. 100 de ce loyer. Cette majoration peut être complétée à compter du 1er août 1984 sans que la majoration globale rapportée au loyer pratiqué au 31 décembre 1983 puisse excéder 80 p. 100 de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée sur la base du dernier indice connu à la date de majoration.


En outre, une majoration peut être autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 442-1, troisième alinéa, du code de la construction et de l'habitation.


Lorsque les travaux tels que définis par l'accord collectif national de location du 23 novembre 1983 sont réalisés, une majoration supplémentaire qui peut être échelonnée au cours du contrat peut intervenir. Elle est au plus égale, calculée sur douze mois, à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. Le coût des travaux est pris en compte dans la limite de 4.000 F par logement augmentés de 1.000 F par pièce principale. Cette majoration, qui peut être échelonnée, ne peut être appliquée qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'achèvement des travaux. Toutefois, la partie de la majoration qui excède 10 p. 100 du loyer pratiqué n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 1985.

Article 3

Dans le secteur II, les loyers peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous.

La révision du loyer des contrats de location en cours ne peut excéder 80 p. 100 de la variation de l'indice du coût de la construction aux date et conditions prévues par le contrat.

La majoration du loyer lors du renouvellement du contrat s'effectue dans les mêmes limite et conditions. Lorsque le contrat prévoit une date de révision différente de la date anniversaire du contrat, la majoration est effectuée dans la même limite à la date prévue pour la révision. Si le contrat de location arrivant à renouvellement ne comporte pas de clause de révision, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice prise en compte sur la période écoulée depuis la date d'effet dudit contrat. Toutefois, sur les douze derniers mois de cette période, la majoration du loyer est limitée à 80 p. 100 de la variation de l'indice.

La majoration du loyer en cas de changement de locataire ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction prise en compte pendant une période égale à celle qui s'est écoulée entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat. Toutefois, sur les douze derniers mois de cette période ou sur sa durée totale si elle est inférieure à douze mois, la majoration du loyer est limitée à 80 p. 100 de la variation de l'indice.

Lorsque des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique sont réalisés, une majoration supplémentaire, échelonnée le cas échéant au cours du contrat, peut intervenir. Elle est au plus égale, calculée sur douze mois, à 8 p. 100 du coût réel des travaux, toutes taxes comprises. Le coût des travaux est pris en compte dans la limite de 4.000 F par logement augmentés de 1.000 F par pièce principale. Toutefois, le taux est porté à 10 p. 100 pour les logements auxquels s'applique un accord collectif national de location définissant les travaux d'amélioration. Aucune limitation de la prise en compte du coût réel des travaux ne s'applique en cas de changement de locataire. La majoration intervient lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat ou à compter de la date anniversaire du contrat suivant la date d'achèvement des travaux.

En outre, en cas de changement de locataire, pour les logements construits à l'aide de primes ou de prêts consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique, une majoration supplémentaire au plus égale à 4 p. 100 est applicable lorsque le loyer pratiqué est inférieur ou égal à 50 p. 100 du loyer plafond ; la majoration supplémentaire est au plus égale à 2 p. 100 lorsque le loyer est compris entre 50 et 60 p. 100 du loyer plafond. L'écart entre le loyer plafond et le loyer pratiqué est calculé au 31 décembre 1983. Pour l'application de ces dispositions aux logements dont le loyer n'est pas plafonné, un loyer de référence égal à 20 F mensuels par mètre carré de surface habitable se substitue au loyer plafond.