Article 2 du Décret n°83-1177 du 28 décembre 1983 pris en application de l'article 56 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers

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Version29/12/1983

Entrée en vigueur le 29 décembre 1983

Dans le secteur I, les loyers pratiqués peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous.


Une majoration du loyer pratiqué au 31 décembre 1983 peut intervenir à compter du 1er février 1984 dans la limite de 3,2 p. 100 de ce loyer. Cette majoration peut être complétée à compter du 1er août 1984 sans que la majoration globale rapportée au loyer pratiqué au 31 décembre 1983 puisse excéder 80 p. 100 de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée sur la base du dernier indice connu à la date de majoration.


En outre, une majoration peut être autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 442-1, troisième alinéa, du code de la construction et de l'habitation.


Lorsque les travaux tels que définis par l'accord collectif national de location du 23 novembre 1983 sont réalisés, une majoration supplémentaire qui peut être échelonnée au cours du contrat peut intervenir. Elle est au plus égale, calculée sur douze mois, à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. Le coût des travaux est pris en compte dans la limite de 4.000 F par logement augmentés de 1.000 F par pièce principale. Cette majoration, qui peut être échelonnée, ne peut être appliquée qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'achèvement des travaux. Toutefois, la partie de la majoration qui excède 10 p. 100 du loyer pratiqué n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 1985.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 1983

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