Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juillet 1983
Dernière modification : 30 juillet 1983

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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1er mars 2023, n° 21/00044

Infirmation partielle — 

[…] En effet, cette classification de Madame [R] auprès de l'O.E.H.C. s'explique en réalité par les dispositions de l'article 28 du décret 83-704 du 28 juillet 1983, prévoyant notamment que 'Les agents en provenance de la Somivac recrutés par l'office d'équipement hydraulique conservent leur situation statutaire antérieure jusqu'à l'entrée en vigueur du statut prévu à l'article 27 ci-dessus [des agents de l'office]'. Or, Madame [R] auparavant salariée de la SO.MI.V.A.C. (Société pour la Mise en Valeur Agricole de la Corse) à effet du 1er mai 1978, dont elle a, par écrit signé par ses soins, démissionné préalablement ('sans indemnités, ni préavis') à effet du 30 juin 1984, avait, avant son recrutement par l'O.E.H.C., une classification CB 3.

 

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Versions du texte

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 46-428 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour 1951, modifiée par l'article 28 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative ; Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la Corse : Compétences, notamment ses articles 15, 16, 27 et 30 ;
Vu le décret n° 55-253 du 3 février 1955 portant règlement d'administration publique relatif à l'octroi de concessions permettant la mise en valeur de certaines régions, modifié par le décret n° 69-213 du 6 mars 1969 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu le décret n° 73-229 du 12 février 1973 portant concession générale de travaux d'aménagement hydrauliques en Corse et de l'exploitation des ouvrages réalisés à cet effet et approuvant la convention et le cahier des charges y annexés, modifié par le décret n° 83-682 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de régions à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de développement agricole et rural de Corse ;
Vu les avis émis par l'assemblée et le Conseil économique et social de Corse ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Titre IV Dispositions diverses :
Article 27
La société pour la mise en valeur agricole de la Corse est autorisée à céder la concession dont elle bénéficie en application des décrets n° 73-229 du 12 février 1973 et n° 83-682 du 25 juillet 1983, à l'office d'équipement hydraulique de Corse. Les conditions de cette cession seront approuvées par décret.