Article 1 du Décret n°83-714 du 2 août 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI 580 DU 5 JUILLET 1983.

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Version03/08/1983

Entrée en vigueur le 3 août 1983

Pourront continuer à bénéficier de l'allocation de garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 ancien du code du travail, ou être admis au bénéfice de cette allocation en application des dispositions prises en vertu du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou des dispositions conventionnelles antérieures au 8 juillet 1983 ayant fait l'objet d'un agrément de l'Etat :
I - Au taux de 70 p. 100 du salaire journalier de référence, l'allocation de garantie des ressources étant servie jusqu'au dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquième anniversaire :
a) Les personnes qui, à la date du 31 décembre 1982, bénéficiaient des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail ;
b) Les personnes qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission, pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources et au bénéfice desquelles elles ont été admises ;
c) Les personnes licenciées dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du F.N.E. conclues avant le 1er janvier 1983, ou d'un accord assimilé à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, par une délibération de la commission paritaire nationale de l'Unedic antérieure au 8 juillet 1983 ;
d) Les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983, dont la rupture du contrat de travail est intervenue avant le 1er avril 1983, ou qui, ayant notifié leur démission avant le 1er avril 1983, ont rompu leur contrat de travail après cette date au plus tard à l'issue du préavis légal ou conventionnel, ainsi que les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983, dont l'emploi à temps plein a été transformé en emploi à mi-temps avant le 1er avril 1983, ou qui ont notifié leur volonté de transformer leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps avant le 1er avril 1983, et dont la transformation du contrat de travail est intervenue au plus tard à l'issue d'une période équivalente à la durée du préavis légal ou conventionnel dû en cas de démission ;
e) Les anciens salariés des entreprises ayant signé une convention d'allocations spéciales du F.N.E. avant le 31 décembre 1982, qui avaient renoncé à figurer sur la liste des bénéficiaires de ces conventions F.N.E. sous réserve que leur licenciement leur ait été notifié avant le 27 novembre 1982 ;
f) Les chômeurs dont la rupture du contrat de travail pour cause économique s'est produite alors qu'ils étaient âgés d'au moins 59 ans, sous réserve que leur licenciement leur ait été notifié avant le 27 novembre 1982 ;
g) Les bénéficiaires des conventions de protection sociale de la sidérurgie conclues avant le 8 juillet 1983, sous réserve que l'autorisation administrative de départ en dispense d'activité ou en cessation anticipée d'activité soit donnée avant le 31 décembre 1983, quelle que soit la date du départ effectif en dispense d'activité ou en cessation anticipée d'activité, et que ces agents optent pour le régime de ressources garanti par lesdites conventions ou pour la seule couverture de prévoyance prévue par celles-ci.
II - Au taux de 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de 50 p. 100 de ce salaire pour la part excédant ce plafond, l'allocation de garantie de ressources cessant d'être servie à la date à laquelle les intéressés justifieront de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, et au plus tard au dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquième anniversaire.
s) Sous réserve des dispositions du point I ci-dessus, les autres personnes admises au bénéfice de cette allocation entre le 1er janvier 1983 et le 8 juillet 1983 ou ayant notifié leur démission entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1983, pour bénéficier directement de la garantie de ressources au terme de leur préavis conventionnel ;
b) Les personnes licenciées en cours de préavis au 8 juillet 1983 et ayant atteint l'âge de soixante ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail ;
c) Les personnes licenciées dans le cadre d'une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue entre le 1er janvier 1983 et le 8 juillet 1983 ;
d) Les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983 qui ont notifié leur démission avant le 1er avril 1983 et dont la rupture du contrat de travail est intervenue après le 1er avril 1983 et à l'expiration d'un délai supérieur à la durée du préavis légal ou conventionnel ;
e) Les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983, qui ont notifié leur démission après le 1er avril 1983 ;
f) Les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu depuis le 1er janvier 1983 dont la rupture du contrat de travail est intervenue avant le 8 juillet 1983 ou qui, ayant notifié leur démission avant le 8 juillet 1983, ont rompu leur contrat de travail après cette date au plus tard à l'issue du préavis légal ou conventionnel ainsi que les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu depuis le 1er janvier 1983 dont l'emploi à temps plein a été transformé en emploi à mi-temps avant le 1er avril 1983 ou qui ont notifié leur volonté de transformer leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps avant le 1er avril 1983 et dont la transformation du contrat de travail est intervenue au plus tard à l'issue d'une période équivalente à la durée du préavis légal ou conventionnel dû en cas de démission.
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Entrée en vigueur le 3 août 1983

Commentaires3


1Preretraites - Allocation De Garantie De Ressources - Conditions D'Attribution
M. Bariani Didier · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

L'article 12 du decret du 24 novembre 1982 prevoyait notamment, que le benefice de l'ancien regime de la garantie de ressources etait maintenu pour « les salaries qui avaient, avant le 1er janvier 1993, soit recu notification de leur licenciement, […]

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2Preretraites - Allocation De Garantie De Ressources - Conditions D'Attribution
M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 18 novembre 1991

M Jean Rigal appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article 1er du decret no 83-714 du 2 aout 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 83-580 du 5 juillet 1983. […] Cet article prevoit que « pourront continuer a beneficier de l'allocation de garantie de ressources : 1o au taux de 70 p 100 du salaire journalier de reference, l'allocation de garantie de ressources etant servie jusqu'au dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquieme anniversaire : a) les personnes qui, a la date du 31 decembre 1982, […]

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3Preretraites - Allocation De Garantie De Ressources - Conditions D'Attribution
M. Goldberg Pierre · Questions parlementaires · 26 février 1990

M Pierre Goldberg attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le decret no 83-714 du 2 aout 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 83-580 du 5 juillet 1983. […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 novembre 1995, 95BX00359, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées lui supprimant la garantie de ressources aux travailleurs privés d'emploi à compter du 1 er avril 1983 ; […] 3°) d'annuler le paragraphe I-f) de l'article 1 er du décret n° 83-714 du 2 août 1983 ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Pierre·
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  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
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  • Midi-pyrénées·
  • Décret

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1991, 88-20.487, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'ASSEDIC du Sud-Ouest à lui verser l'allocation de garantie de ressources jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, alors, selon le moyen, que l'article 3 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 dispose que « sous réserve des dispositions de l'article 12 et à compter du 1 er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail cessent d'être versées aux allocataires de plus de 60 ans » ; que l'article 12, auquel renvoie expressément l'article 3, […]

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  • Garantie de ressource·
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  • Décret·
  • Démission·
  • Droit acquis·
  • Code du travail·
  • Référendaire·
  • Licenciement·
  • Notification·
  • Bénéfice

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1991, 89-12.551, Inédit
Rejet

[…] 1°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), rue de la Jallère, quartier du Lac, […] selon le moyen, que, d'une part, l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 portant suppression de la garantie de ressources prévoit le maintien des droits acquis à la garantie de ressources résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa publication ou d'engagements conventionnels pris avec l'Etat avant cette publication, au nombre desquels figurent, en vertu du décret du

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  • Beneficiaire d'un contrat de solidarité·
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  • Garantie de ressources·
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  • Retraite·
  • Garantie de ressource·
  • Solidarité·
  • Salaire de référence·
  • Contrats·
  • Textes
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