Décret n°83-714 du 2 août 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI 580 DU 5 JUILLET 1983.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 1983
Dernière modification : 3 août 1983

Commentaires5


M. Bariani Didier · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, sur les consequences des dispositions transitoires institues par le decret du 24 novembre 1982, lequel a eu notamment pour objet de modifier le regime de la garantie des ressources allouees aux travailleurs prives d'emploi entre soixante et soixante-cinq ans, et sur l'interpretation du decret rectificatif no 82-991 du 2 decembre 1982. […] L'interpretation de l'article 12 du decret du 24 novembre 1982 a par ailleurs ete confirme par l'article 1er b du decret no 83-714 du 2 aout 1983 « les personnes qui ont, avant le 1er janvier 1993 soit recu notification de leur licenciement, […]

 

M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 18 novembre 1991

M Jean Rigal appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article 1er du decret no 83-714 du 2 aout 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 83-580 du 5 juillet 1983. […] Le decret du 2 aout 1983 avait pour seul objet de determiner les modalites d'application de l'article 2 de cette loi qui prevoyait le maintien des droits acquis resultant des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur a la date de sa publication. […] A cet effet, […]

 

M. Goldberg Pierre · Questions parlementaires · 26 février 1990

Le decret du 2 aout 1983 avait pour seul objet de determiner les modalites d'application de l'article 2 de cette loi qui prevoyait le maintien des droits acquis resultant des dispositions en vigueur a la date de sa publication. […]

 

Décisions11


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 novembre 1995, 95BX00359, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées lui supprimant la garantie de ressources aux travailleurs privés d'emploi à compter du 1 er avril 1983 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'annuler le paragraphe I-f) de l'article 1 er du décret n° 83-714 du 2 août 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la première chambre de la cour dispensant l'affaire d'instruction ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 73219, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Un décret du 2 août 1983 a déclaré d'utilité publique la construction de l'autoroute A 11 et de la bretelle de raccordement de cette autoroute à la RN 23 sur le territoire de plusieurs communes du département du Maine-et-Loire parmi lesquelles la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou qui était alors régie par un plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 13 mars 1980. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1991, 88-20.487, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 17 octobre 1988) que M. X…, licencié par son employeur avec effet au 30 avril 1982, a été pris en charge par l'ASSEDIC et a perçu les allocations de base à compter du 1 er mai 1982 ; qu'à la date du 14 mars 1983, l'ASSEDIC du Sud-Ouest lui a notifié sa prise en charge au titre de la garantie de ressources du 13 février 1983, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans, au 13 février 1988 ; que les allocations de garantie de ressources lui ont été versées jusqu'au 31 mars 1983 ; que, dans le courant du mois d'avril 1983, l'ASSEDIC lui a notifié qu'il ne pouvait plus bénéficier de cette allocation et devait prendre sa retraite en vertu des dispositions du décret du 24 novembre 1982 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué après du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives à la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 82-991 du 24 novembre 1982.
Article 1
Pourront continuer à bénéficier de l'allocation de garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 ancien du code du travail, ou être admis au bénéfice de cette allocation en application des dispositions prises en vertu du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou des dispositions conventionnelles antérieures au 8 juillet 1983 ayant fait l'objet d'un agrément de l'Etat :
I - Au taux de 70 p. 100 du salaire journalier de référence, l'allocation de garantie des ressources étant servie jusqu'au dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquième anniversaire :
a) Les personnes qui, à la date du 31 décembre 1982, bénéficiaient des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail ;
b) Les personnes qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission, pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources et au bénéfice desquelles elles ont été admises ;
c) Les personnes licenciées dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du F.N.E. conclues avant le 1er janvier 1983, ou d'un accord assimilé à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, par une délibération de la commission paritaire nationale de l'Unedic antérieure au 8 juillet 1983 ;
d) Les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983, dont la rupture du contrat de travail est intervenue avant le 1er avril 1983, ou qui, ayant notifié leur démission avant le 1er avril 1983, ont rompu leur contrat de travail après cette date au plus tard à l'issue du préavis légal ou conventionnel, ainsi que les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983, dont l'emploi à temps plein a été transformé en emploi à mi-temps avant le 1er avril 1983, ou qui ont notifié leur volonté de transformer leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps avant le 1er avril 1983, et dont la transformation du contrat de travail est intervenue au plus tard à l'issue d'une période équivalente à la durée du préavis légal ou conventionnel dû en cas de démission ;
e) Les anciens salariés des entreprises ayant signé une convention d'allocations spéciales du F.N.E. avant le 31 décembre 1982, qui avaient renoncé à figurer sur la liste des bénéficiaires de ces conventions F.N.E. sous réserve que leur licenciement leur ait été notifié avant le 27 novembre 1982 ;
f) Les chômeurs dont la rupture du contrat de travail pour cause économique s'est produite alors qu'ils étaient âgés d'au moins 59 ans, sous réserve que leur licenciement leur ait été notifié avant le 27 novembre 1982 ;
g) Les bénéficiaires des conventions de protection sociale de la sidérurgie conclues avant le 8 juillet 1983, sous réserve que l'autorisation administrative de départ en dispense d'activité ou en cessation anticipée d'activité soit donnée avant le 31 décembre 1983, quelle que soit la date du départ effectif en dispense d'activité ou en cessation anticipée d'activité, et que ces agents optent pour le régime de ressources garanti par lesdites conventions ou pour la seule couverture de prévoyance prévue par celles-ci.
II - Au taux de 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de 50 p. 100 de ce salaire pour la part excédant ce plafond, l'allocation de garantie de ressources cessant d'être servie à la date à laquelle les intéressés justifieront de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, et au plus tard au dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquième anniversaire.
s) Sous réserve des dispositions du point I ci-dessus, les autres personnes admises au bénéfice de cette allocation entre le 1er janvier 1983 et le 8 juillet 1983 ou ayant notifié leur démission entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1983, pour bénéficier directement de la garantie de ressources au terme de leur préavis conventionnel ;
b) Les personnes licenciées en cours de préavis au 8 juillet 1983 et ayant atteint l'âge de soixante ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail ;
c) Les personnes licenciées dans le cadre d'une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue entre le 1er janvier 1983 et le 8 juillet 1983 ;
d) Les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983 qui ont notifié leur démission avant le 1er avril 1983 et dont la rupture du contrat de travail est intervenue après le 1er avril 1983 et à l'expiration d'un délai supérieur à la durée du préavis légal ou conventionnel ;
e) Les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983, qui ont notifié leur démission après le 1er avril 1983 ;
f) Les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu depuis le 1er janvier 1983 dont la rupture du contrat de travail est intervenue avant le 8 juillet 1983 ou qui, ayant notifié leur démission avant le 8 juillet 1983, ont rompu leur contrat de travail après cette date au plus tard à l'issue du préavis légal ou conventionnel ainsi que les personnes bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu depuis le 1er janvier 1983 dont l'emploi à temps plein a été transformé en emploi à mi-temps avant le 1er avril 1983 ou qui ont notifié leur volonté de transformer leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps avant le 1er avril 1983 et dont la transformation du contrat de travail est intervenue au plus tard à l'issue d'une période équivalente à la durée du préavis légal ou conventionnel dû en cas de démission.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACQUES RALITE.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.