Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 N° 83-1144 DU 23 DECEMBRE 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER *DOM - TOM*.
Plus commentés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 décembre 1983 |
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Dernière modification : | 27 décembre 1983 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Vu l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982) ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 238 bis HA à HC, 1649 nonies et 1756, les articles 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I de l'annexe III et les articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV.
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Vu l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982) ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 238 bis HA à HC, 1649 nonies et 1756, les articles 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I de l'annexe III et les articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV.
Les investissements relatifs à des activités de loisirs peuvent être agréés s'ils ont pour objet :
La constitution de bases nautiques, de centres balnéaires ou sportifs proposant à la clientèle des produits diversifiés venant compléter l'offre actuelle, lorsque celle-ci est insuffisante ou inadaptée ;
L'équipement d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif et de valoriser un potentiel insuffisamment exploité.
Ces investissements doivent bénéficier de la prime d'équipement s'ils sont effectués dans les départements d'outre-mer ou remplir des conditions identiques à celles prévues pour l'octroi de cette prime s'ils sont effectués dans les territoires d'outre-mer.
La constitution de bases nautiques, de centres balnéaires ou sportifs proposant à la clientèle des produits diversifiés venant compléter l'offre actuelle, lorsque celle-ci est insuffisante ou inadaptée ;
L'équipement d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif et de valoriser un potentiel insuffisamment exploité.
Ces investissements doivent bénéficier de la prime d'équipement s'ils sont effectués dans les départements d'outre-mer ou remplir des conditions identiques à celles prévues pour l'octroi de cette prime s'ils sont effectués dans les territoires d'outre-mer.
Dans un premier temps et au terme de l'article 8 du decret no 83-1144 du 23 decembre 1983, les souscriptions au capital de societes specialisees dans le financement d'investissements productifs dans les DOM et n'ayant pas le statut de societe de developpement regional pouvaient donner lieu, sur agrement, a la deduction prevue a l'article 238 bis HB du code general des impots or, […]