Décret n°81-1235 du 31 décembre 1981 fixant pour 1982 le taux d'intérêt à servir par les caisses d'épargne ordinaires à leurs déposants et le mode de placement des fonds des caisses d'épargne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1982
Dernière modification : 7 janvier 1982

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2201220

Rejet — 

[…] D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur codifié à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, ni de celles du décret du 13 mai 1971 modifié par le décret du 31 décembre 1981 et du principe d'autonomie administrative des universités dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de statuer sur l'accès d'un étudiant à une formation d'enseignement supérieur mais sur la délivrance à un ressortissant étranger d'un visa de long séjour pour études. […]

 

2Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 24 mars 2023, n° 2207330

Rejet — 

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, du décret du 31 décembre 1981 et le principe d'autonomie administrative des universités ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2301651

Rejet — 

[…] 3. D'une part, M me C B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur codifié à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, ni de celles du décret du 13 mai 1971 modifié par le décret du 31 décembre 1981 et du principe d'autonomie administrative des universités dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de statuer sur l'accès d'un étudiant à une formation d'enseignement supérieur mais sur la délivrance à un ressortissant étranger d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le taux de l'intérêt à servir par les caisses d'épargne ordinaires est fixé à 8,50 p. 100 pour 1982 tant pour le premier livret que pour le livret supplémentaire.

Article 2
Le pourcentage des excédents de dépôts qui peuvent être affectés par chaque caisse d'épargne ordinaire autre que les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'octroi des prêts, est fixé pour l'année 1982 à 50 p. 100 de l'excédent des dépôts réalisés par cette caisse au cours de l'année 1980 sur l'ensemble des premiers livrets ouverts à ses déposants.
Article 3
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.