Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1966
Dernière modification : 23 juin 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1975, 75-91.716, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que, des lors, le general, commandant la ive region militaire, qui exerce les pouvoirs judiciaires au siege du tribunal de bordeaux, en execution de l'article 3 du decret du 23 decembre 1965, avait qualite pour signer l'ordre de nomination des juges militaires, bien que le siege de la 3 e region aerienne se trouve aussi en cette ville;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu la demande de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales,
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les vétérinaires non salariés, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire instituée par le décret du 21 octobre 1950 susvisé, des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des vétérinaires atteints soit d'invalidité permanente, soit d'inaptitude à l'exercice de la profession et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des vétérinaires non salariés cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2

Le régime d'assurance invalidité-décès est couvert par une cotisation dont le montant annuel est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires.

Le régime comporte trois classes de cotisation : minimum, médium et maximum. La classe minimum est la cotisation de base obligatoire. Les montants des cotisations des classes médium et maximum sont respectivement égaux à deux et trois fois la cotisation de base.

Pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans, les montants des cotisations annuelles des classes médium et maximum, au cours des trois premières années d'exercice libéral, sont respectivement égaux à 1,66 et deux fois la cotisation de base.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.