Article 5 du Décret n°81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux.Abrogé

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Version13/03/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. D423-10 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 1981

En ce qui concerne les musées classés et contrôlés et les monuments historiques appartenant aux départements ou aux communes, la demande de dépôt est faite respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurances peut être exigée.
Entrée en vigueur le 13 mars 1981
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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