Décret n°81-240 du 3 mars 1981
Article 6 du Décret n°81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/1981
Entrée en vigueur le 13 mars 1981
Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article 4 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :
- être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
- présenter les garanties de sécurité requises pour les oeuvres déposées.
Le personnel scientifique de conservation est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des oeuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre de tout risque de détérioration de l'oeuvre.
La restauration d'une oeuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée parle ministre chargé de la culture.
- être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
- présenter les garanties de sécurité requises pour les oeuvres déposées.
Le personnel scientifique de conservation est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des oeuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre de tout risque de détérioration de l'oeuvre.
La restauration d'une oeuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée parle ministre chargé de la culture.
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