Article 6 du Décret n°81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. D423-11 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 1981

Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article 4 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :
- être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
- présenter les garanties de sécurité requises pour les oeuvres déposées.
Le personnel scientifique de conservation est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des oeuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre de tout risque de détérioration de l'oeuvre.
La restauration d'une oeuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée parle ministre chargé de la culture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 1981
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).