Décret n°81-240 du 3 mars 1981
Article 12 du Décret n°81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux.Abrogé
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Version13/03/1981
Entrée en vigueur le 13 mars 1981
Les oeuvres des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et la date de publication du présent décret sont soumises au régime juridique qu'il définit, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées,
Les dépôts accordés avant le 1er janvier 1929 sont maintenus, dans les mêmes conditions, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés aux deux alinéas précédents, et nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement à la publication du présent décret peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, sous réserve que ces oeuvres soient exposées au public.
Les dépôts accordés avant le 1er janvier 1929 sont maintenus, dans les mêmes conditions, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés aux deux alinéas précédents, et nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement à la publication du présent décret peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, sous réserve que ces oeuvres soient exposées au public.
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