Article 1 du Décret n°81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours.

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1981
>
Version21/01/2007

Entrée en vigueur le 21 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-74 du 19 janvier 2007 - art. 1 () JORF 21 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-74 du 19 janvier 2007 - art. 2 () JORF 21 janvier 2007

Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux concours d'accès aux emplois impliquant la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.
Affiner votre recherche

Commentaire1


M. Blazy Jean-Pierre · Questions parlementaires · 9 mars 2004

Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 81-317 du 7 avril 1981 « peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02097, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il relève du statut particulier des professeurs de lycée professionnel régi par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 ; que les conditions de dispense de diplôme de l'article 1 er du décret n° 81-317 du 7 avril 1981 n'ont pas vocation à instituer un régime spécifique ; qu'il relève des dispositions du décret du 6 novembre 1992 ; que la circonstance qu'il ne relève directement d'aucune des dispositions de l'article 6 de ce décret ne suffit pas à écarter l'application de ces dispositions soit au titre du 1 de cet article soit au titre du 3 de ce même article, l'absence de diplôme pouvant être compensée par l'application de l'article 1 er du décret du 7 avril 1981 ; […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Notation et avancement·
  • Avancement·
  • Décret·
  • Diplôme·
  • Concours·
  • Candidat·
  • Activité professionnelle·
  • Professeur·
  • Secteur privé

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 2125607
Rejet

[…] — le décret n°81-317 du 7 avril 1981, […] En troisième lieu, aux termes de C 1er du décret du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : « Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, […]

 Lire la suite…
  • Équivalence des diplômes·
  • Concours·
  • Fonction publique territoriale·
  • Candidat·
  • Décret·
  • Ingénieur·
  • Accès·
  • Commission·
  • Scientifique·
  • Expérience professionnelle

3Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2016, n° 1203510
Rejet

[…] 36-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, […] dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, […]

 Lire la suite…
  • Concours·
  • Ingénieur·
  • Équivalence des diplômes·
  • Fonction publique territoriale·
  • Accès·
  • Urbanisme·
  • Scientifique·
  • Candidat·
  • Commission·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).