Décret n°81-42 du 21 janvier 1981
Article 5 du Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 80-471 DU 27 JUIN 1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1981
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Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Décret 85-292 1985-03-01 art. 24 II, art. 25 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
Sous réserve de l'application de l'article 6 de la loi susvisée du 27 juin 1980, la demande d'adhésion [*à l'assurance volontaire maladie-maternité*] formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 778-2 du Code de la sécurité sociale ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.
La décision par laquelle, en application de l'article L. 781 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.
La décision par laquelle, en application de l'article L. 781 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
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