Article 5 du Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 80-471 DU 27 JUIN 1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1981
>
Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R763-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Décret 85-292 1985-03-01 art. 24 II, art. 25 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

Sous réserve de l'application de l'article 6 de la loi susvisée du 27 juin 1980, la demande d'adhésion [*à l'assurance volontaire maladie-maternité*] formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 778-2 du Code de la sécurité sociale ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.
La décision par laquelle, en application de l'article L. 781 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).