Article 8 du Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 80-471 DU 27 JUIN 1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER.Abrogé

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Version23/01/1981
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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R763-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Décret 85-292 1985-03-01 art. 24 II, art. 26 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

Le travailleur non-salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire, indemnisé ou non indemnisé, a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés. En application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est assujetti au régime général de la sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
Le travailleur non-salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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