Article 20 du Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 80-471 DU 27 JUIN 1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER.

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1981
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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R764-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1981

Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie maternité adressent à la caisse des expatriés une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté [*documents obligatoires*].
Dès réception de la demande d'adhésion, la caisse des expatriés en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de vieillesse dont le demandeur est titulaire.
L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande [*point de départ*]. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie maternité sont tenus d'informer la caisse des expatriés de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 1985
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