Décret n°88-501 du 3 mai 1988
Article 3 du Décret n°88-501 du 3 mai 1988 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et à l'article 227 du code général des impôtsAbrogé
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Version05/05/1988
Entrée en vigueur le 5 mai 1988
La commission statue en section ou en formation plénière [*décision*].
Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et comprennent en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article 1er ci-dessus, à raison d'un employeur et d'un salarié [*répartition*].
Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et comprennent en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article 1er ci-dessus, à raison d'un employeur et d'un salarié [*répartition*].
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