Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 septembre 2002
Dernière modification : 14 avril 2011

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

1°) l'annulation de l'article 4 du décret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en mati […] #233;cret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

 

Décisions11


1ADLC, Décision 08-D-20 du 01 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par des filiales de la société Compagnie Financière et de Participation Roullier

— 

[…] Aux termes du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, modifié, les aliments complémentaires sont constitués principalement de minéraux et contiennent au moins 40 % de cendres brutes. […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14 juin 2007, 05NT01910, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits ou de services ; Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits ou de services ;

 

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 29 octobre 2003, 260768, publié au recueil Lebon

— 

[…] Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, portant application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les produits et les substances destinés à l'alimentation animale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et du ministre de l'agriculture,

Vu la directive n° 77-101 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 23 novembre 1976 concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, modifiée par la directive n° 79-372 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 et par les directives de la Commission des communautés européennes n° 79-797 C.E.E. du 10 août 1979, n° 80-510 C.E.E. du 2 mai 1980, n° 82-937 C.E.E. du 21 décembre 1982 et n° 83-87 C.E.E. du 21 février 1983 ;

Vu la directive n° 79-373 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée par les directives de la Commission des communautés européennes n° 80-509 C.E.E. du 2 mai 1980, n° 80-695 C.E.E. du 27 juin 1980 et n° 82-957 C.E.E. du 22 décembre 1982 ;

Vu la directive de la commission n° 80-511 C.E.E. du 2 mai 1980 autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés ;

Vu la directive de la commission n° 82-475 C.E.E. du 23 juin 1982 fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 82-471 C.E.E. du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, modifiée par la directive de la Commission des communautés européennes n° 84-443 C.E.E. du 26 juillet 1984 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 83-228 C.E.E. du 18 avril 1983 concernant la fixation des lignes directrices pour l'évaluation de certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 23
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le présent décret est applicable aux produits et substances destinés tels quels ou non à l'alimentation animale soit des animaux élevés pour la consommation ou pour leur fourrure, soit des animaux familiers.
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
a) Aliments des animaux :
Les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale.
b) Matières premières pour aliments des animaux :
Les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit avant, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges.
c) Aliments composés :
Les mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou complémentaires ; ils peuvent se présenter aussi sous forme liquide.
1. Aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.
2. Aliments complémentaires : les mélanges d'aliments des animaux qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;
- aliments mélassés : les aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au moins 14 p. 100 de sucres totaux exprimés en saccharose ;
- aliments minéraux : les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 p. 100 de cendres brutes.
d) Ration journalière :
La quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 p. 100 nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés, pour satisfaire l'ensemble de ses besoins.
e) Aliments d'allaitement : les aliments composés administrés à l'état sec, ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation des jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral, ou à des veaux de boucherie.
f) (alinéa supprimé).
g) Date de durabilité minimale d'un aliment composé : la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
h) Aliments diététiques : les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des aliments médicamenteux définis à l'article L. 607 du code de la santé publique et sont présentés comme visant un objectif nutritionnel particulier.
i) Objectif nutritionnel particulier : destination des aliments diététiques entendue comme la satisfaction des besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état.