Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986
Article 1 du Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 1986
Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.
Commentaires • 5
Par ailleurs, l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique est réprimée par le code pénal dans ses articles 433-14 et 433-15. Il lui demande donc d'examiner ce problème avec la plus grande bienveillance. […] L'article 1er du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et protection de personne prévoit expressément que les personnels de ces entreprises ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Lire la suite…Il convient de préciser que l'obligation d'apposer la raison sociale par l'entreprises ne concerne que les véhicules blindés en vertu des dispositions des articles 6 et 7 du décret du 28 avril 2000 relatif au transport de fonds. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son autorisation de port d'armes de 4 e et de 6 e catégorie, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; — d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder l'autorisation de port d'armes sollicitée ; — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions attaquées ; Il soutient que :
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[…] Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 1] […] qu'aucun vestiaire n'était mis à la disposition des salariés sur le site « LE [Adresse 3] », que la tenue imposée au salarié ne comportait nullement 2 insignes comme prévu par l'article premier du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, que le site sur lequel il était affecté ne dispose d'aucun réfectoire ou de salle où le concluant aurait pu se restaurer, […] La SARL GROUPE PROTECTOR a répondu au salarié, dans son courrier recommandé du 19 avril 2013, qu'elle avait « programmé une visite médicale au cours de l'année 2012 mais qu'elle a été annulée en raison d'une absence maladie et qu'elle n'a par la suite plus été reprogrammée avant le 23/01/2013 ».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 6 février 2018, n° 13/07610
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport. […] Le conseil des prud'hommes de Paris a été saisi par X Y le 01.02.2011 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
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