Article 7 du Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotectionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/1986
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Version30/04/2000
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Version24/12/2011
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Version06/09/2013
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Version07/08/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R613-3 (VD)

Entrée en vigueur le 7 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 - art. 2

I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l' article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.

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Entrée en vigueur le 7 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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