Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986
Article 7 du Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotectionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/1986
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Version30/04/2000
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Version24/12/2011
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Version06/09/2013
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Version07/08/2014
Entrée en vigueur le 7 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 - art. 2
I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l' article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.
II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.
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