Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986
Article 8 du Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 52
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants et les employés des entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 3,4,5,6 et 7 du présent décret.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 23 juin 2017, n° 15/07621
[…] L'article 3 du décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 dispose que les véhicules affectés aux […] convoyage et la sécurité des transports de fonds et des bijoux. Quant à l'article 8 du décret
Lire la suite…- Privilège·
- Sécurité·
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- Titre·
- Sociétés·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Référé·
- Acte
Par ailleurs, l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique est réprimée par le code pénal dans ses articles 433-14 et 433-15. Il lui demande donc d'examiner ce problème avec la plus grande bienveillance. […] L'article 1er du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et protection de personne prévoit expressément que les personnels de ces entreprises ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
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