Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;
Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création du corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ce corps ;
Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-1244 du 8 décembre 1986 relatif au transfert de compétences concernant les juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
Les agents titulaires des collectivités territoriales qui, à la date du 9 janvier 1983, étaient affectés au service public de la justice, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément au tableau I de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.
Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.
Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.
Les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les agents titulaires des collectivités territoriales conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les agents titulaires des collectivités territoriales conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
d'adopter ledit décret. […] réglementation et qu'il ne prévoit ni n'organise les conditions du recours de ces conseils aux centrales d'achats déjà constituées ; […]