Décret n°88-599 du 3 mai 1988
Article 1 du Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.
Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 juin 1998, 95BX01297, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n 88-599 du 3 mai 1988, les agents titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément à un tableau de correspondance annexé à ce décret ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine » ;
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Selon le quatrième alinéa de l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, « les agents des collectivités territoriales qui, […]
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