Article 1 du Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Les agents titulaires des collectivités territoriales qui, à la date du 9 janvier 1983, étaient affectés au service public de la justice, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément au tableau I de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.
Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 février 2020

Selon le quatrième alinéa de l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, « les agents des collectivités territoriales qui, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 juin 1998, 95BX01297, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n 88-599 du 3 mai 1988, les agents titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément à un tableau de correspondance annexé à ce décret ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine » ;

 Lire la suite…
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Application dans le temps·
  • Exception d'illégalité·
  • Notation et avancement·
  • Avancement de grade·
  • Changement de corps·
  • Questions générales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).