Article 2 du Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice

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Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les agents titulaires des collectivités territoriales conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 juin 1998, 95BX01297, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n 88-599 du 3 mai 1988, les agents titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément à un tableau de correspondance annexé à ce décret ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine » ;

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