Article 6 du Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux

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Version08/02/1996
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Version19/07/2001
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Version31/12/2011
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Version01/03/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L544-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins.

Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial occupant certains emplois fonctionnels, ce que l'on désignait auparavant par l'expression un peu abrupte de décharge de fonctions, sont entièrement régies par les dispositions spéciales de l'article 53 de la loi statuaire du 26 janvier 19841, désormais codifiées aux articles L. 544-1 à L. 544-7 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Précision importante pour le litige, cette demande peut être présentée « jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97 », ainsi que le précise le deuxième alinéa de l'article 99. […]

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Benjamin Michel · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 mars 2016

[…] ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour contester une décision de la collectivité, dans laquelle cet emploi était exercé, de refuser à l'intéressé le bénéfice du congé spécial prévu à l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au bénéfice des fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel, en invoquant le fait que si ce congé avait été accordé par la collectivité, qui est […] Il a alors été pris en charge par le Centre de Gestion du Rhône (CDG 69) sur le fondement de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Le 5 septembre 2011, […]

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alyoda.eu

Un centre départemental de gestion de la fonction publique, qui a pris en charge un fonctionnaire territorial bénéficiant antérieurement d'un détachement sur un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin, ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour contester une décision de la collectivité, dans laquelle cet emploi était exercé, de refuser à l'intéressé le bénéfice du congé spécial prévu à l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au […] Il a alors été pris en charge par le Centre de Gestion du Rhône (CDG 69) sur le fondement de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]

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Décisions6


1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY01392, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Congés spéciaux·
  • Détachement·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Fins·
  • Emploi

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 juillet 2005, n° 0301440
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 :« Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et occupe son emploi depuis deux ans au moins. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les émoluments perçus au cours du congé spécial sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. » ;

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  • Congés spéciaux·
  • Justice administrative·
  • Corrections·
  • Décret·
  • Commune·
  • Traitement·
  • Maire·
  • Département d'outre-mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion

3Tribunal administratif de Toulouse, 11 septembre 2009, n° 0804220
Rejet

[…] est datée et signée du maire, et est motivée; que c' est sur la base de cette décision que l' intéressé a sollicité le 20 juillet 2005 son admission au congé spécial, en vertu des articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 et 6 et 7 du décret 88-614 du 6 mai 1988, ce qui contredit sa requête ; qu' il continue à percevoir son traitement jusqu' à l' expiration du congé spécial, date à laquelle il sera mis à la retraite; […]

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  • Congés spéciaux·
  • Détachement·
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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Fins·
  • Sanction disciplinaire·
  • Préjudice moral
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