Article 7 du Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux

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Version08/05/1988
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Version19/07/2001

Entrée en vigueur le 19 juillet 2001

Modifié par : Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 3 ()

Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2001

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 février 2023, 443616
Annulation

) Il résulte, d'une part, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'autre part, de l'article 53, du I et du II de l'article 97 et de l'article 99 de cette même loi ainsi que des articles 6 et 7 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, […]

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