Décret n°87-172 du 13 mars 1987 modifiant le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mars 1987
Dernière modification : 17 mars 1987

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Décisions7


1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 30 mai 2023, n° 21/00917

Infirmation partielle — 

[…] Le fait d'avoir sollicité un bilan intermédiaire du 1er janvier au 31 mars 2016 n'est pas révélateur d'une telle renonciation, alors même que dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCP du 20 janvier 2017, il est rappelé dans la première résolution, le texte de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 dans sa version issue du décret n°87-172 du 13 mars 1987 pris en sa seule disposition': «'l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital'», tout en actant le retrait définitif de M. [Z] au 27 décembre 2016.

 

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 mai 2016, 15NT00553, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – il a exprimé son refus à l'agrément de M. P…-M… une seconde fois le 14 octobre 2011, l'acte de cession de parts est devenu caduc ; ce refus exprimé dans le délai de quatre mois prévu à l'article 32 des statuts de la société a été valablement notifié aux associés ; la réduction du délai de quatre mois à deux mois par le décret n° 87-172 du 13 mars 1987 est sans incidence sur les stipulations du contrat portant statuts de la SCP ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1994, 92-18.007, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

[…] Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, auquel se réfère l'article 28, alinéa 4, du décret du 2 octobre 1967, modifié par le décret n° 87-172 du 13 mars 1987, qu'en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, le président du tribunal de grande instance désigne un expert par ordonnance rendue en la forme des référés et « sans recours possible » ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes