Article 12-1 du Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1989
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Version01/09/1994
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1630 du 22 décembre 2005 - art. 1 () JORF 27 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret.

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 27 mai 1993

A l'issue de trois ans de monitorat, ces étudiants peuvent être recrutés en qualité d'attaché d'enseignement et de recherche, la durée des fonctions à ce titre étant limitée à deux ans pour les anciens moniteurs (cf. art. 2 (4°), 6 et 12-1 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988), ce qui doit leur permettre d'achever leur thèse (s'ils ne l'ont pas déjà fait pendant leur monitorat) et de se présenter à la qualification et au recrutement.

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 20 mai 1993

A l'issue de trois ans de monitorat, ces étudiants peuvent être recrutés en qualité d'attaché d'enseignement et de recherche, la durée des fonctions à ce titre étant limitée à deux ans pour les anciens moniteurs (cf. art. 2 (4°), 6 et 12-1 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988), ce qui doit leur permettre d'achever leur thèse (s'ils ne l'ont pas déjà fait pendant leur monitorat) et de se présenter à la qualification et au recrutement.

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