Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1988
Dernière modification : 15 mai 2015

Commentaires27


M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987, tous les enseignants vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, ces emplois ne pouvant être occupés à titre principal. À cet égard, le service annuel des ATV, […]

 

M. Matthieu Orphelin · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

Cependant, un constat semble largement partagé parmi les personnels enseignants et administratifs (BIATSS) des universités : la lourdeur de leur recrutement et l'insécurité juridique découlant de pratiques contra legem en raison d'interprétations divergentes des articles 2 et 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. […] Ainsi, l'article 3 du même décret dispose que « les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. […] Le recrutement d'enseignants vacataires dans l'enseignement supérieur, […]

 

Itinéraires Avocats · 12 novembre 2019

En effet, il résulte des dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 qu'un contrat d'ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d'enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d'enseignement de l'intéressé pour le compte de cet établissement. En d'autres termes le lien contractuel était donc établi à l'égard de l'université et non du CNRS.

 

Décisions54


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 5 août 2004, 00PA01557, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 10DA00830, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Nancy, 25 novembre 2014, n° 1201001

Rejet — 

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 susvisé fixant les règles relatives, notamment, au reclassement des maîtres de conférence : « I. Les agents qui, […] grade, classe ou cadre d'emploi d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences (…) sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité : / 1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ; / 2° D'allocataire de recherche, régi par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment son titre II ;

Vu le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1988,
Article 1
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée.
Article 2
Peuvent faire acte de candidature :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ;
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Article 2-1

Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés . La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.