Décret n°83-489 du 14 juin 1983 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI N° 82-1021 DU 3 DECEMBRE 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD, DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juin 1983
Dernière modification : 16 juin 1983

Commentaires2


M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 20 décembre 1993

Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les conditions de titularisation des auxiliaires de bureau et lui demande de bien vouloir lui preciser si une modification des termes du decret du 14 juin 1983 sur cette question ne peut etre envisagee.Les auxiliaires de bureau recrutes posterieurement a 1983 n'ont pu beneficier des dispositions de l'article 73 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat.

 

M. Le Meur Daniel · Questions parlementaires · 27 février 1989

Le decret no 83-489 du 14 juin 1983 fixant les modalites d'attribution de l'indemnite prevue par l'article 12 de la loi du 3 decembre 1982 a fixe le montant de ladite indemnite a 5 000 francs. […] Depuis la promulgation de la loi du 8 juillet 1987, 621 demandes ont ete examinees par la commission de l'indemnite forfaitaire, instance competente instituee par l'article 1er du decret du 14 juin 1983. Sur ce nombre, 372 demandes, dont 62 emanant d'ayants cause, ont recu une suite favorable. 400 autres demandes restent encore a examiner. Dans ces conditions, il n'apparait pas opportun de modifier la legislation existante.

 

Décisions14


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 janvier 1987, 79203, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] N'GUYEN VAN MAU devant le tribunal administratif de Paris tend, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 9 septembre 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a, sur la proposition de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 83-489 du 14 juin 1983, rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soustrait un tel litige à la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, […]

 

2Cour d'appel de Montpellier, 8 avril 2008, 06/02644

— 

[…] Attendu que cette dernière ne sollicite pas le bénéfice de la déclaration faite le 30 janvier 2001- soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun relevé de forclusion- mais celui de la déclaration effectuée le 25 octobre 2000 pour une somme toutefois recalculée depuis s'élevant au total à 94. 889, 74 € c'est à dire inférieure à celle initialement réclamée ;

 

3Tribunal de commerce de Meaux, 6 mars 2007, n° 2007/00092

— 

[…] — comité central de coordination de l'apprentissage au taux de 0,30 % en vertu de l'arrêté du 15 juin 1949, du décret du 14 juin 1983 et de la convention CCCA/Caisse Nationale de Surcompensation du 07 juillet 1983,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés,
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 82-254 du 22 mars 1982 portant création d'une commission nationale permanente chargée de donner son avis sur les mesures concernant les rapatriés ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Article 1
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée est de 5.000 F.
Article 2

Les indemnités sont attribuées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, sur la proposition d'une commission présidée par un membre du conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprenant :

1° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés ;

2° Trois représentants des intéressés désignés à raison de deux par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, sur proposition de la commission consultative permanente susvisée, et à raison d'un par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, sur proposition des associations groupant les autres catégories d'intéressés, énumérées à l'article 12.

Des suppléants sont désignés en même temps que les titulaires.

Article 3
Les propositions de la commission sont faites à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.