Décret n°83-489 du 14 juin 1983 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI N° 82-1021 DU 3 DECEMBRE 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD, DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 juin 1983 |
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Dernière modification : | 16 juin 1983 |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés,
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 82-254 du 22 mars 1982 portant création d'une commission nationale permanente chargée de donner son avis sur les mesures concernant les rapatriés ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Les indemnités sont attribuées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, sur la proposition d'une commission présidée par un membre du conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprenant :
1° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés ;
2° Trois représentants des intéressés désignés à raison de deux par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, sur proposition de la commission consultative permanente susvisée, et à raison d'un par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, sur proposition des associations groupant les autres catégories d'intéressés, énumérées à l'article 12.
Des suppléants sont désignés en même temps que les titulaires.
Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les conditions de titularisation des auxiliaires de bureau et lui demande de bien vouloir lui preciser si une modification des termes du decret du 14 juin 1983 sur cette question ne peut etre envisagee.Les auxiliaires de bureau recrutes posterieurement a 1983 n'ont pu beneficier des dispositions de l'article 73 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat.