Décret n°87-748 du 28 août 1987
Article 2 du Décret n°87-748 du 28 août 1987 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont les emplois ont été supprimés ou transformésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1987
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article 1er ci-dessus, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
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Décisions • 12
[…] 30-02-02-02 […] — cette décision méconnait en outre les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-748 du 28 août 1987 ;
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[…] — aux termes de l'article 2 du décret n° 87-748 du 28 août 1987 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont les emplois ont été supprimés ou transformés, les affectations prévues à l'article 1 dudit décret sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation ; en l'espèce, la décision portant modification de la carte scolaire a été prononcée le 19 mars 2014, soit le jour de l'ouverture des opérations annuelles de mutations ; au surplus, cette décision ne lui a été notifiée que le 31 mars 2014 ; la décision portant modification de la carte scolaire est donc entachée d'un vice de procédure ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 août 2013, n° 1001587
[…] 30-02-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-748 du 28 août 1987 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont les emplois ont été supprimés ou transformés : « Les fonctionnaires appartenant aux corps (…) des professeurs certifiés et assimilés, […] reçoivent une affectation dans les conditions ci-dessous définies. » ; que l'article 2 du même décret dispose que : « Les affectations prévues à l'article 1 er ci-dessus sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. […]
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