Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 septembre 1987
Dernière modification : 26 juillet 2005

Commentaires11


M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 29 juin 2000

. - En application des dispositions du décret nº 81-291 du 31 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics et du décret nº 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, tout médecin titulaire d'un diplôme correspondant délivré par une université française ou étrangère pouvait être recruté, sous la responsabilité directe du chef de service et sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les établissements publics de santé, […]

 

Mme Idrac Anne-Marie · Questions parlementaires · 19 juin 2000

En application du décret n° 81-291 du 31 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics et du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, tout médecin titulaire d'un diplôme correspondant délivré par une université française ou étrangère pouvait être recruté, sous la responsabilité directe du chef de service et sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les établissements publics de santé, […]

 

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 20 avril 2000

. - En application du décret nº 81-291 du 31 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics et du décret nº 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, tout médecin titulaire d'un diplôme correspondant délivré par une université française ou étrangère pouvait être recruté, sous la responsabilité directe du chef de service et sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les établissements publics de santé, […]

 

Décisions80


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2008, présenté par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, représenté par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : — la décision a été prise en application de l'article 2 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005 ; — elle est justifiée par le fait que le poste occupé par le requérant au centre hospitalier de Valréas serait supprimé au 31 décembre 2008, ce que l'intéressé ne conteste pas ; — l'emploi doit être considéré comme le poste sur lequel est affecté l'agent ; que le requérant ne peut donc être muté sur un autre emploi ;

 

2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 334643, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 04MA02085, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356, L. 514 et L. 685 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 27
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2-1
Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH