Décret n°87-788 du 28 septembre 1987
Article 2 du Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1987
a) Les praticiens remplissant les conditions définies au 1° de l'article 7 et à l'article 86 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
b) Les pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;
c) Les titulaires d'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine.
2° Peuvent être recrutés en qualité d'assistant généraliste des hôpitaux les praticiens titulaires du diplôme de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste permettant l'exercice de la profession en France ou dans le pays d'obtention ou d'origine.
Les praticiens mentionnés aux 1° et 2° doivent remplir les conditions requises par l'article L. 356 ou par l'article L. 514 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession en France.
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Décisions • 7
[…] Vu l'arrêté du 4 avril 2001 fixant la liste des diplômes ou titres exigés pour les recrutements effectués en application du 2° de l'article 2 et de l'article 2-1 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
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[…] Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 septembre 1987, relatif aux assistants des hôpitaux : « 1 Peuvent être recrutés en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux : … c) les titulaires d'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine … les praticiens mentionnés au 1 … doivent remplir les conditions requises par l'article L.356 … du code de la santé publique pour l'exercice de la profession en France. » ; qu'en vertu des dispositions dudit article L.356 et de l'article L.356-2 du même code auquel il renvoie, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 2011, n° 0804614
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 dans sa version alors applicable : « Peuvent être recrutés : 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins (…) remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession (…) ; qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent (…) ; […]
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