Article 8 du Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitauxAbrogé

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Version29/09/1987
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Version17/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-510 (V), Code de la santé publique - art. R6152-541 (V)

Entrée en vigueur le 17 mai 1994

Modifié par : Décret n°94-377 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 17 mai 1994

Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou de département, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; l'avis de celui-ci doit être formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'un assistant associé, le dossier de l'intéressé doit comprendre notamment les documents justifiant qu'il a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
Entrée en vigueur le 17 mai 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 juin 1998, 95BX01632, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – de condamner l'Etat et le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Accès aux professions·
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  • Personnel médical·
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  • Professions·
  • Médecins·
  • Assistant·
  • Centre hospitalier

2Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 2011, n° 0804614
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour M me X ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 dans sa version alors applicable : « Peuvent être recrutés : 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins (…) remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession (…) ; qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent (…) ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 juin 1998, 95BX01631, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – de les condamner au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 ;

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  • Centre hospitalier
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