Article 11 du Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1987
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Version21/07/2000
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Version01/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-514 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Décret n°2002-1423 du 6 décembre 2002 - art. 6 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;.
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.
6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement.
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Décisions6


1CEDH, Cour (troisième section), COMITE DES MEDECINS A DIPLÔMES ETRANGERS ET ETTAHIRI ET TREIZE AUTRES REQUERANTS c. la FRANCE, 30 mars 1999, 39527/98;39531/98

[…] A une date non déterminée, le CMDE demanda au ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville d'abroger les arrêtés suivants : l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service des gardes et astreintes ; l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés ; l'arrêté du 16 août 1994 concernant les rémunérations des assistants et assistants associés. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10LY00571, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 alors applicable : Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2010, n° 0601071
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé : « (…) Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine (…) / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, […] au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous (…) ; qu'aux termes de l'article 11, alors applicable, […]

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