Article 13 du Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1987
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Version08/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-519 (V)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1423 du 6 décembre 2002 - art. 7 () JORF 8 décembre 2002

Les assistants des hôpitaux ont droit :
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11.
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou de département.
L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années et y verser les jours mentionnés au 3° ci-dessus, dans les conditions et limites définies par ce décret.
Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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