Décret n°88-707 du 9 mai 1988
Article 2 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appelAbrogé
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
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Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 applicable à la présente espèce : « Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1 er janvier 1989. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 applicable à la date d'introduction de la requête « Les appels formés devant les Cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1 er janvier 1989 … » ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, les appels ne sont dispensés du ministère d'avocat que dans les cas prévus par les lois spéciales, et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de cette ordonnance ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, du 8 juin 1989, 89LY01024, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les Cours Administratives d'Appel : « les appels formés devant les Cours Administratives d'Appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1 er janvier 1989 » ;
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Ces litiges qui etaitent dispenses de ministere d'avocat devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R 79-1o du precedent code le demeurent en vertu de l'article R.108 du nouveau code des lors que, tout en relevant du contentieux de pleine juridiction, ils ne tendent ni au paiement d'une somme d'argent, ni a la decharge ou a la reduction de sommes dont le paiement est reclame au requerant, […]
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