Article 2 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appelAbrogé

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Version10/05/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R117 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116 et R117, Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R116 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989 [*date*]. Dans ce cas, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire1


M. Briand Maurice · Questions parlementaires · 20 août 1990

Ces litiges qui etaitent dispenses de ministere d'avocat devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R 79-1o du precedent code le demeurent en vertu de l'article R.108 du nouveau code des lors que, tout en relevant du contentieux de pleine juridiction, ils ne tendent ni au paiement d'une somme d'argent, ni a la decharge ou a la reduction de sommes dont le paiement est reclame au requerant, […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 1991, 89BX01844, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 applicable à la présente espèce : « Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1 er janvier 1989. […]

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  • Devoirs du juge -absence d'obligation·
  • Régularisation de la requête·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Désignation des membres·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Chambre d'agriculture·
  • Électeur

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00849, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 applicable à la date d'introduction de la requête « Les appels formés devant les Cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1 er janvier 1989 … » ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, les appels ne sont dispensés du ministère d'avocat que dans les cas prévus par les lois spéciales, et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de cette ordonnance ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ministère

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 8 juin 1989, 89LY01024, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les Cours Administratives d'Appel : « les appels formés devant les Cours Administratives d'Appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1 er janvier 1989 » ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Expulsion·
  • Contentieux
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