Décret n°88-707 du 9 mai 1988
Article 3 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au premier alinéa.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus au articles R.101, R.103 et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales » ; que l'article 1 er du même décret précise : « Les articles R.77, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : « les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103, et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » qu'aux termes de l'article R 192 dudit code : « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177 … » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 89BX01632, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la Cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales » ; que l'article 1 er du même décret précise : « Les articles R 77, […]
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