Article 3 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R98, R106 et R230, Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R98 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 101, R. 103 et R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 10 juillet 1991, 89BX01533, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus au articles R.101, R.103 et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales » ; que l'article 1 er du même décret précise : « Les articles R.77, […]

 Lire la suite…
  • Application de l'article 1er du décret n·
  • 88-907 du 2 septembre 1988 (art·
  • Voies de recours·
  • Frais et dépens·
  • Délai d'appel·
  • Recevabilité·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appel

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 novembre 1989, 89BX00789, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : « les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103, et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » qu'aux termes de l'article R 192 dudit code : « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177 … » ;

 Lire la suite…
  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Aliment·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Décret·
  • Appel·
  • Notification·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 89BX01632, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la Cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales » ; que l'article 1 er du même décret précise : « Les articles R 77, […]

 Lire la suite…
  • Application de l'article 1er du décret n·
  • 88-907 du 2 septembre 1988 (art·
  • Voies de recours·
  • Frais et dépens·
  • Recevabilité·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consorts·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).