Article 6 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R125 (M), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R125 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire1


M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

Il en est de meme devant les cours administratives d'appel des lors que celles-ci n'ont pas prononce le sursis a execution qui peut etre demande dans les conditions prevues par l'article 6 du decret no 88-707 du 9 mai 1988. Il s'ensuit que les comptables sont legalement fondes a poursuivre le recouvrement des droits et des penalites mises a la charge du redevable des que la decision du tribunal administratif favorable a l'administration a ete notifiee.

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Décisions38


1Cour administrative d'appel de Lyon, du 6 juillet 1989, 89LY01056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] avant dire droit, une expertise sur certains points de fait concernant la détermination des bases d'imposition, demande que la cour ordonne, sur le fondement de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en ce qui concerne la seconde partie de la mission assignée à l'expert par l'article 2 du dispositif dudit jugement ; que le requérant soutient que cette partie de la mission est inutile à la solution du litige et le contraindrait à engager des frais hors de proportion avec les impositions en litige ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 décembre 1989, 89LY00564, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 199-2 du livre des procédures fiscales relatif aux voies de recours ouvertes aux contribuables contre les jugements des tribunaux administratifs, combiné avec les dispositions de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, que la procédure d'appel desdits jugements ne peut avoir pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions contestées par la demande de première instance et que les requérants ne peuvent obtenir le sursis de paiement desdites impositions qu'en sollicitant qu'il soit sursis à l'exécution des jugements attaqués ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 juillet 1989, 89BX00379, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée » ;

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